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Fiche n° 1 : Méthode / Définition du droit / histoire du droit I. Repères Cette première séance est destinée à vous permettre de discuter et de recueillir des conseils sur :
L’organisation des travaux dirigés. Calendrier Modalités d’évaluation Méthodologie : les travaux dirigés Outils bibliographiques Plan du cours Dictionnaires
Manuels (liste non exhaustive) L’acquisition d’un manuel est conseillée (un « cours condensé » ou un recueil de fiches n’est pas suffisant). Afin de préparer une séance, la consultation de plusieurs manuels est souvent nécessaire.
Traités ou manuels non réédités (liste non exhaustive)
Sites Internet :
II. Documents A. La définition du droit Document 1. M. Troper, Philosophie du droit, P.U.F., Que sais-je ?, 2003, p. 3 et s. « Nous vivons sous l’empire du droit : dès la naissance il faut déclarer l’enfant, et le nom qu’il portera lui est attribué conformément à certaines règles. D’autres règles ordonneront qu’on l’inscrive à l’école. Quand nous achetons le moindre objet ou prenons l’autobus, c’est en application d’un contrat. Nous nous marions, nous travaillons, nous nous soignons selon le droit. Pourtant, quoique conscients de cette omniprésence du droit et capables d’appliquer ou de produire des règles, nous sommes souvent en peine de le définir. « Mais pourquoi faudrait-il le définir ? La recherche d’une définition relève, comme c’est le cas pour d’autres phénomènes, d’une spéculation sur la nature ou l’essence du droit. Mais elle est aussi indispensable au travail même des juristes. On a souvent remarqué que les physiciens ne s’attardent pas à définir la physique ni les chimistes la chimie, tandis que les juristes ne peuvent se passer d’une définition du droit. Cela tient avant tout à ce qu’on ne peut appliquer une règle avant de l’avoir identifiée comme règle de droit. « Quelle est la différence entre l’ordre du voleur et celui de percepteur ? Tous deux nous ordonnent de leur remettre de l’argent et, dans les deux cas, un refus nous expose à des conséquences désagréables. Nous disons pourtant que nous sommes obligés et contraints d’obéir au voleur, tandis que nous avons l’obligation d’obéir au commandement du percepteur. Autrement dit, nous identifions l’obligation d’obéir au percepteur comme juridique, conformément à une définition du droit. Cette définition n’a rien de philosophique. C’est le droit qui détermine les critères de ce qui est juridique et de ce qui, comme le commandement du voleur, n’est qu’une violation du droit. Il suffit donc, pour la plupart de nos besoins pratiques, de connaître ces critères, contenus dans les règles. » Document 2. Jean Carbonnier, Droit civil. Introduction, les personnes, la famille, l’enfant, le couple, PUF, coll. Quadrige, 2004, p. 11. « Règle de droit, l’expression est devenue usuelle au XX° s., sans doute sous l’influence de Léon Duguit (1859-1928), célèbre auteur de droit constitutionnel. Aujourd’hui, cependant, il est beaucoup de juristes qui préfèrent parler de normes, normes de droit et, entre les deux vocables, ils mettent une différence ; la règle est droite, raide et impérative, la norme n’est qu’un modèle, susceptible de degré. Mais il semble pédagogique, s’il faut présenter un phénomène, de le saisir à son maximum d’intensité, plutôt que dans un moment de relâche. » Document 3. Equité Document 4. Religion B. Le droit comme outil Document 4. Rapport Doing Business ![]() ![]() ![]() ![]() III. Exercices 1. Quelles sont les différences entre les règles et les normes ? |
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